f) Les poutres du plancher inférieur d’une construction ne peuvent êtres considérées comme jouant
le rôle de longrines que si elles sont situées à une distance de la sous face des semelles ou
massifs sur pieux inférieure à 1.20m. Le cas échéant, un dallage peut remplacer les longrines
lorsqu’il respecte la règle ci-dessus