Salamon alaikom
Les dispositions constructives en cas d'une amorce de poteaux supérieure à 1.20 m ne cocerne pas un systeme de longrines avec dalle flotante il concerne les poutres du plancher inférieur d'une construction.
Dailleur l'eurocod8 est plus claire que le RPA;l'article [5.4.1.2(2)P] stipule que :
Dans le cas des bâtiments, les prescriptions précédentes doivent être considérées comme satisfaites, si les
fondations sont disposées dans le même plan horizontal et si des longrines ou une dalle adéquate sont prévues
en tête des semelles ou des pieux. Ces mesures ne sont pas obligatoires pour les sites sur sol dur et les sites
situés dans des zones où a < [0,05].
et apres cet article directement il vient l'article [5.4.1.2(2)P A] qui stipule que :
Les poutres du plancher inférieur d'une construction ne peuvent être considérées comme jouant le rôle de longrines que si elles sont situées à une distance de la sous-face des semelles ou massifs sur pieux
inférieure à 1,2 m. Le cas échéant, un dallage peut remplacer les longrines lorsqu'il respecte la règle ci-dessus
C'est le meme article du RPA mai il est claire qu'il conserne les poutres du dernier plancher et non pas un systeme de longrines en tete de fondation ou pieux.De plus on peut pas imaginer un systeme de longrine au niveau du piet des pieux.Donc l'article [5.4.1.2(2)P] parle d'un systeme de longrines ou une dalle adéquate en tête des semelles ou des pieux et il ne limite la longueure que pour les poutres du dernier plancher.
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