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comment_58185

bonjour

travaillant en Loire Atlantique, notre région subit une modification de zonage suite à la nouvelle réglementation et passe en zone 3 modéré.

Parmi les piéces constructives du permis de construire, nous devons rédiger une notice parasismique, hors je n'ai jamais rédigé de notice parasismique et je ne sais pas s'il y a une forme réglementée? qu'il est le contenu de cette notice?

merci de votre aide

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  • Bonjour, Voici un exemple de note technique que j' ai réalisé l' an dernier, attention il ne s' agissait pas de la nouvelle règlementation. NOTE TECHNIQUE SUR L APPLICATION DE LA REGLE

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comment_58194

Bonjour,

Voici un exemple de note technique que j' ai réalisé l' an dernier, attention il ne s' agissait pas de la nouvelle règlementation.

NOTE TECHNIQUE SUR L APPLICATION DE LA REGLEMENTATION PARASISMIQUE

A la demande du mandataire de la maîtrise d’ouvrage, nous avons vérifié l’évolution du cadre réglementaire parasismique depuis la date de réalisation du siège de l’indépendant jusqu’ à nos jours afin d’ apporter des éclaircissements sur les dispositions à adopter pour la « remise en conformité parasismique » du futur CFA .

Au moment de la construction du bâtiment dans les années 1995-1996, la réglementation parasismique en vigueur reposait sur les règles PS69 révisées 1982 suite à l’arrêté du 16 juillet 1992 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique. Suivant cet arrêté, applicable à partir de 1993, le bâtiment était classé en classe B (bâtiment de bureau et industriel ) avec un coefficient « alpha » de 0.5 nécessaire à l’ application des règles PS69/82 (article 4).

Par la suite, l’ arrêté du 29 Mai 1997 est venu abroger celui de 1992 et , tout en conservant la même classification des bâtiments, a rendu applicable la norme NF P 06-013, dite règles PS92 à partir de 1998. Cet arrêté précise dans son article 3 que les règles parasismiques s’ appliquent également aux bâtiments existants dans un certain nombre de cas de figure (notamment remplacement des planchers, création de niveaux intermédiaires, juxtaposition de locaux…) ; il est aussi envisagé le cas, courant, où les critères ne peuvent être définis sans ambiguïté en précisant qu’ alors il faut considérer la définition la plus contraignante.

Le projet de CFA va transformer le bâtiment existant en ERP de 2ème catégorie ( 1200 personnes) donc en classe C avec une accélération nominale de 2 m/s² suivant l’ arrêté de 1997 toujours en vigueur à l’ heure actuelle.

Il apparaît donc que le bâtiment initial calculé, dans le meilleur des cas, en classe B suivant les règles PS69/82 doit aujourd’hui être justifié en classe C suivant les règles PS92. Sachant que, d’ une part le surclassement de B à C se traduit par une majoration de 33 % de l’ accélération nominale, et que d’autre part les règles PS92 sont dans l’ensemble beaucoup plus contraignantes , se traduisent par des dispositions constructives plus sévères et entraînent des efforts plus importants que les règles PS69/82, il est évident que la structure devra faire l’ objet de renforcements importants pour répondre à la réglementation actuelle. Et ce d’ autant plus que les anciennes règles PS69/82 comportent un coefficient de comportement unique assez élevé de 4 qui entraîne une grande disparité du niveau de sécurité structurale faute d’être diversifié selon le type de structure et de matériau constitutif .

Les changements de classe et de règles parasismiques ont une autre conséquence qui est l’ accentuation de la problématique de l’ application des règles PS92 dans l’ existant. En effet, ces règles concernent essentiellement les constructions neuves comme l’indique la note sur le paragraphe 1.1, leur application in extenso aux bâtiments existants apparaît souvent comme économiquement difficilement envisageable, ce qui nécessite des adaptations et des justifications spécifiques pour chaque projet.

En l’ absence de notes de calcul sismiques du bâtiment initial et fautes de résultats de nos inspections visuelles étant donné la trop grande complexité des structures, nous ne pouvons que nous reposer, pour l’ instant, sur la synthèse des avis de Socotec de 1997 qui montre que la mission PS relative à la protection parasismique s’est terminée sans réserve, ce qui suppose que les règles PS69/82 ont été respectées.

Au vu de ces éléments, nous avons proposé que les renforcements parasismiques soient différentiés en fonction des entités :

· Le bâtiment des journalistes qui fera l’ objet de renforcements par croix métalliques en K

· La halle des rotatives dont la conception des divers planchers intégrera la contrainte parasismique en s’ appuyant ou en accrochant la structure existante

· Les ateliers de distribution et d’ expédition du journal dont le type exact de renforcement n’ est pas connu à l’ heure actuelle mais dépendra des structures reconnues

Notons que le chiffrage proposé dans le document Diagnostic 01 est sensé tenir compte des diverses contraintes et des inévitables adaptations fonction des structures existantes et des suggestions du projet, il intègre entre autre la création éventuelle de joints de dilatations, les reprises ponctuelles de fondations, les corrections diverses structurelles…

En conclusion, nous proposons une solution de renforcement parasismique économiquement réaliste qui augmentera sensiblement la sécurité en cas de séisme sans prétendre à un respect intégral des règles en vigueur.

Salutations

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