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Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux

On dit qu’un contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsqu’il comporte des obligations réciproques. Il y a donc réciprocité des engagements de la part des parties et si une des parties n’exécute pas ses obligations, l’autre est dispensé d’exécuter les siennes. Dans un contrat de vente, par exemple, le vendeur est obligé de livrer la chose et l’acheteur est obligé de payer. Il est bien évident que si le vendeur ne respecte pas son obligation, l’acheteur sera dispensé de payer. Il en va ainsi de tous les contrats dits « synallagmatiques ». Inversement, un contrat est qualifié d’« unilatéral » quand il n’entraîne d’obligations qu’à la charge d’une des parties sans réciprocité. Par exemple, un contrat de cautionnement est unilatéral — il en est de même pour une donation ou encore pour une promesse unilatérale de vente.

Contrats à titre onéreux

Les contrats à titre onéreux s’opposent aux contrats de bienfaisance. Un contrat est dit « à titre onéreux » lorsque chacune des parties reçoit un avantage qui est la contrepartie de celui qu’elle procure à l’autre. Les contrats de travail, de vente, de location sont, par exemple des contrats à titre onéreux. Au contraire, dans un contrat de bienfaisance, une des parties procure à l’autre un avantage sans rien recevoir en échange. Il en est ainsi, par exemple du prêt d’argent sans intérêt. La loi est généralement plus indulgente pour celui qui rend un service gratuit.

Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires

Un contrat est qualifié de "commutatif" quand les prestations sont connues à l’avance et sont parfaitement déterminées. Par exemple, un contrat de vente portant sur une chose identifiée est un contrat commutatif (c’est aussi un contrat à titre onéreux, bien entendu !) Un contrat est qualifié "d’aléatoire" lorsque les prestations sont incertaines donc lorsque les avantages où les pertes qui en résulteront dépendent d’un événement incertain — par exemple le contrat d’assurance est un contrat qui n’implique d’obligations pour l’assureur que dans le cas de survenance d’un sinistre.

Contrats consensuels, solennels et réels

Alors qu’un contrat consensuel se forme uniquement par l’accord des parties (achat courant de la vie quotidienne, par exemple), le contrat solennel suppose que le consentement soit donné en certaine formes (achat immobilier nécessitant un acte notarié, par exemple). Un contrat est dit « réel » ( du latin « res » qui veut dire « chose ») lorsqu’il exige non seulement l’accord des parties mais la remise d’une chose au débiteur.

Contrats à exécution successive et contrat à exécution instantanée

Un contrat est successif lorsque l’exécution des obligations qu’il implique s’échelonne dans le temps. Dans ce cas, les parties sont liées pour une durée déterminée ou indéterminée. Il en est ainsi, par exemple, du contrat de location ou encore du contrat de travail. Inversement, le contrat à exécution instantanée donne naissance à des obligations susceptibles d’être exécutées par une seule prestation (vente d’un objet par exemple).

Contrats de libre discussion (ou de gré à gré), contrats d’adhésion et contrats types

Comme nous l’avons souligné plus haut, la pratique moderne montre que l’accord de volonté est souvent l’œuvre exclusive de l’une des parties plus puissante économiquement que l’autre. Cette dernière adhère ou n’adhère pas aux clauses qui lui sont proposées. Par exemple, un contrat de transport avec la SNCF est un contrat dit « d’adhésion ». Il se peut également que le contrat ne soit l’œuvre d’aucune des deux parties — Il s’agit ici d’un contrat type qui peut être rédigé, par exemple, par des agents de l’état des organismes professionnels. Inversement, le contrat de libre discussion (également qualifié de contrat « de gré à gré » implique une certaine égalité dans le processus de négociation donc dans l’expression du consentement (contrat de vente de véhicule d’occasion, par ex).

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La sanction des conditions de validité des contrats : la nullité

Si l’une des conditions nécessaires à la formation du contrat n’est pas remplie, le contrat est nul. On distingue deux types de nullité : la nullité absolue et la nullité relative. La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé alors que la nullité relative ne peut être invoquée que par certaines personnes auxquelles la loi reconnaît cette faculté. Donc, la nullité absolue est une nullité d’ordre public que tout intéressé peut demander tandis que la nullité relative est une nullité de protection et qui ne peut être demandée que par la personne que la loi veut protéger (victime) ou son représentant. Le délai de prescription et de 30 ans pour la nullité absolue et de 5 ans (à partir du jour où le vice a été découvert) pour la nullité relative.

— Personnes pouvant invoquer une nullité relative. Une nullité relative ne peut, en effet, être intentée que par les personnes que la loi a voulu protéger. Par exemple, en cas de vice du consentement, le contractant dont le consentement a été vicié peu intenter une action en nullité.

— Personnes pouvant invoquer une nullité absolue. Toute personne qui a un intérêt peut invoquer la nullité absolue d’un contrat. Certes, si les contrats ne produisent pas d’effets vis-à-vis des tiers (en principe), ils peuvent toutefois avoir des effets indirects à leur encontre. Mais la jurisprudence se montre très exigeante quant à l’intérêt qui permet à un tiers d’agir — ex. un commerçant ne peut pas demandé la nullité d’une société même si celle-ci est constituée contrairement à l’ordre public en invoquant d’autres intérêts que celui de voir disparaître un concurrent. Le rapport doit donc être très étroit avec la cause de la nullité et les nullités absolues ne sont envisageables que dans les cas particulièrement graves, par exemple lorsque le contrat n’a pas de cause ou encore lorsque l’acte est immoral.

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Un contrat ne peut être considéré comme valablement formé que lorsque sont réunies les conditions essentielles pour sa validité après concordance entre l’offre et l’acceptation. Les conditions de validité des contrats sont au nombre de 4 :

— la capacité.

— le consentement libre des parties.

— l’objet.

— la cause.

D’une manière générale, les parties doivent être capables de contracter (il s’agit de capacité juridique, cela va sans dire !) et le consentement doit avoir été exprimé de manière libre c’est-à-dire être exempt de vices (erreur, dol, violence et lésion — ces points seront examinés ci-après). La cause du contrat correspond à la raison pour laquelle chacune des parties a accepté de conclure le contrat — elle doit être licite et conforme aux bonnes mœurs (pourquoi les parties se sont-elles engagées ?). L’objet correspond à la prestation que chacune des parties s’engage à fournir (qu’ont voulu les parties ?) — selon toute évidence, l’objet doit également être licite est conforme aux bonnes mœurs.

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