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comment_22063

salamo alikoum;

je veux savoir quelle est la definition reelle de ce facteur plus precisement la philosophie de ce facteur car le RPA ne donne pas de commentaire sur ce coefficient sauf qu'il depend du type de la charge ainsi que sa durée mais il reste toujours insuffisant ce detail sinon comment on juge qu'une bibliotheque en RDC se calcule en tenant compte d'un facteur = 1.

merci

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comment_22099

?????? ????? ???

kamel_hail

je veux savoir quelle est la definition reelle de ce facteur

Le facteur de pondération (de la charge d'exploitation) représente la fraction (de cette charge) dont la présence est la plus probable.

Ce coefficient prend en compte deux choses :

1- La probabilité que les charges d'exploitations ne soient pas présentes sur la totalité de la structure pendant le séisme.

2- le caractère réduit de la participation de certaines masses dans le mouvement de la structure, due à leur liaison non rigide avec celle-ci.

inon comment on juge qu'une bibliotheque en RDC se calcule en tenant compte d'un facteur = 1.

Je pense que pour une bibliothèque en RDC (terrasse non accessible) le facteur est pris égale à 0. On doit prendre en compte les masses qui vont osciller avec la structure c'est-à-dire les masses sur le plancher et non pas les masses sous le planchers.

Maintenant s'il s'agit d'une bibliothèque en R+1 ou plus, je suis d'accord avec vous le facteur doit être pris égale à 1 car la charge d'exploitation est toujours présente (en parle d'une bibliothèque et non pas d'une salle de lecture) c'est aussi le cas pour les salles d'archives.

Remarques :

1- Surestimer la masse n’est pas (toujours) une attitude sécuritaire dans un projet parasismique, car cela donne

des périodes T plus grandes et une résultante de cisaillement calculée éventuellement plus petite.

2- Lorsqu'on multiplie la charge d'exploitation par le coefficient de pondération, on doit prendre la charge d'exploitation sans application de la loi de dégression verticale ( ni la loi de dégression horizontale) prévue par le DTR B.C.2.2 (charges permanente et charges d'exploitation).

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